La confirmation de l’assujettissement aux impôts commerciaux des associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP)
L’assujettissement aux impôts commerciaux des AMAP avait déjà été notifié dans le Journal Officiel du 17 avril 2012. Une AMAP devait être « considérée comme lucrative et soumise aux impôts commerciaux » parce qu’elle entretenait des relations privilégiées avec une entreprise (l’agriculteur). Le changement de majorité laissait espérer une meilleure prise en compte de la finalité sociale de ces associations. Il n’en est rien. Une réponse ministérielle du 9 avril 2013 reprend le même raisonnement et rappelle que les AMAP sont considérées comme lucratives. L’argumentation retenue est la suivante.
Il est indiqué au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 qu’un organisme est considéré comme lucratif lorsqu’il « permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même ».
En s’appuyant sur cette doctrine, le ministère affirme que l’objet des AMAP est de créer un lien direct entre des consommateurs et un exploitant agricole. Les AMAP permettent à des producteurs non seulement d’obtenir des débouchés mais également de leur assurer un revenu. Ainsi, en assurant à un professionnel l’écoulement de sa production par la mise en relation (même sans commission) des adhérents avec l’agriculteur, les AMAP participent au développement économique de l’exploitation. L’activité des AMAP est donc considérée du point de vue des principes fiscaux comme lucrative.
La réponse ministérielle prétend que les conséquences fiscales sont limitées du fait des recettes modiques des AMAP. Pourtant, qualifier les AMAP de lucrative n’est pas sans incidences. Il est vrai que l’assujettissement à la TVA et à l’impôt sur les sociétés n’aura que très peu d’impact sur la fiscalité réelle des AMAP. Mais, elles pourront toutefois être soumises à la Contribution Economique Territoriale (CET) qui peut être réclamée en l’absence de toute base d’imposition.
Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir une activité non lucrative pour pouvoir être reconnue d’intérêt général. Or cette reconnaissance est la condition préalable pour pouvoir bénéficier du régime du mécénat. La non-lucrativité exclut donc, de fait, les AMAP de ce régime favorable, ce qui à terme pourrait devenir un frein à leur développement.
La position selon laquelle les AMAP exerceraient des activités lucratives est fortement contestée par les acteurs de ce monde associatif. Et les arguments en faveur de la non lucrativité ne manquent pas. Il est souvent rappelé que les AMAP n’ont pas d’activité propre (elles n’achètent rien et ne vendent rien). Les AMAP ne sont pas des intermédiaires commerciaux c’est à dire que la transaction commerciale entre le producteur et le consommateur se fait de manière directe par un contrat. Les AMAP n’ont pas d’activité de distribution.
Au delà de ces considérations, l’application de la doctrine fiscale dans les réponses ministérielles peut aussi être contestée.
Si les producteurs étaient membres de l’association, l’assujettissement aux impôts commerciaux ne se discuterait pas. Si l’association a pour objet d’entretenir des relations privilégiées avec des entreprises, et que cette interaction profite directement à ses membres, eux mêmes acteurs dans ces entreprises, alors on comprend que le caractère désintéressée de l’association peut être remis en cause. Mais ce n’est pas le cas pour les AMAP. Seul les consommateurs sont membres de l’association. Ils n’ont donc aucun intérêt économique direct. Les producteurs n’interviennent à aucun moment dans la direction et gestion des AMAP.
Par ailleurs, cette position ministérielle est d’autant plus étonnante du fait d’une récente décision du Conseil d’état du 8 avril 2013 (n°350709) concernant les GEIE (Groupement européen d’intérêt économique). Il est indiqué que « quel que soit le domaine d’activité dans lequel il intervient et les conditions dans lesquelles il fournit des prestations, un groupement dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n’exercent pas une activité à but lucratif ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité ». Le Conseil d’état établit un véritable lien entre la finalité non lucrative des membres du groupement, et la non lucrativité du groupement lui même. En raisonnant par analogie, on pourrait étendre cette argumentation aux associations qui ont un fort impact social. Cette jurisprudence est une des pistes à développer pour convaincre du caractère non lucratif des AMAP.
Source : Matthieu GIORDANO – https://babalex.org
Contour : Réponse ministérielle