Qui peut représenter l’association en justice ?
Cette question est souvent un moyen soulevé par la partie adverse dans les conflits internes des associations. Un arrêt du Conseil d’État explicite ce point important.
En droit des associations, les statuts sont souverains : il leur appartient de définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.
Les statuts pourront prévoir par exemple que l’action en justice sera décidée par l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité de direction ou tout autre organe collégial.
Quant à la personne disposant du pouvoir de représentation, le plus souvent c’est encore le Président qui le détient. Mais, ce peut être toute autre personne ayant un mandat de représentation ad hoc confié par l’assemblée générale ou par l’organe décisionnaire quant à l’action en justice elle-même.
À défaut de disposition statutaire conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent pour prendre la décision l’habilitant (par défaut, ce sera l’assemblée générale), de façon ponctuelle ou permanente.
Source : http://www.associations.gouv.fr